Parmi tous les motifs d’insatisfaction que justifie la manière dont se déroule le débat relatif au traité constitutionnel européen, le moindre n’est pas l’argument tiré par certains, dans un sens ou dans l’autre, de la position qu’auraient pris, au sein de la Commission précédente, Michel Barnier et Pascal Lamy sur le projet de directive relatif aux services. A travers eux, c’est la France qui se serait exprimée ou aurait dû s’exprimer et le fait qu’ils se soient prononcés dans tel ou tel sens aurait engagé notre pays ou son gouvernement.
Rien ne me semble plus contraire à la vocation qu’avaient assignée à la Commission les pères fondateurs de l’Europe et que rappelle avec force l’article I-26 du traité constitutionnel en stipulant que la Commission promeut l’intérêt général de l’Union, qu’elle exerce ses responsabilités en pleine indépendance et que les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme.
Il n’y a rien de neuf dans ces règles essentielles, sauf qu’au cours des dernières années, on a pu avoir le sentiment qu’elles avaient été parfois perdues de vue par les gouvernements et peut-être même par certains des intéressés. L’acharnement des Etats à vouloir conserver à tout prix au moins un représentant au sein de la Commission alors même que le nombre des pays de l’Union européenne est désormais de vingt cinq et bientôt de vingt sept, avec le risque de la rendre ainsi quasiment ingérable, confirme ce point.
On sait ce qu’il en est résulté dans le traité constitutionnel : la première Commission nommée après son adoption sera de vingt cinq membres et ce n’est qu’ensuite que ce nombre sera réduit aux deux tiers de celui des pays, cette réduction étant assortie d’un mécanisme de rotation nationale et d’un équilibrage géographique.
Mais, à mon sens, le changement le plus significatif porte sur le statut du président de la Commission européenne, qui se trouve considérablement renforcé.
Lisons l’article I-27 :
Le président de la Commission européenne
1. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose, dans un délai d'un mois, un nouveau candidat, qui est élu par le Parlement européen selon la même procédure.
2. Le Conseil, d'un commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission. Le choix de celles-ci s'effectue, sur la base des suggestions faites par les États membres, conformément aux critères prévus à l'article I-26, paragraphe 4, et paragraphe 6, second alinéa. Le président, le ministre des Affaires étrangères de l'Union et les autres membres de la Commission sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation du Parlement européen. Sur la base de cette approbation, la Commission est nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée.
3. Le président de la Commission:
a) définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission;
b) décide de l'organisation interne de la Commission afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action;
c) nomme des vice-présidents, autres que le ministre des Affaires étrangères de l'Union, parmi les membres de la Commission.
Un membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union présente sa démission, conformément à la procédure prévue à l'article I-28, paragraphe 1, si le président le lui demande.
Ce texte établit l’autorité du président de la Commission. Proposé par le Conseil européen, il est élu par le Parlement européen qui lui assure sa légitimité démocratique. Le Conseil européen ne peut se passer de son accord pour désigner les autres membres de la Commission dont la composition doit ensuite être approuvée en tant que collège par le Parlement européen. Il nomme ses vice-présidents et peut exiger la démission des membres de la Commission. Seule, la nomination ou la démission du ministre des Affaires étrangères de l’Union implique le Conseil européen.
Le président de la Commission, comme le Premier ministre de la République Française, est ainsi responsable à la fois devant le Conseil européen qui joue dans cette comparaison, le rôle du Président de la République qui sera assumé dans la pratique par son président, et devant le Parlement européen.
